C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
38. Le Tribunal peut permettre à une partie de modifier une requête, une plainte ou ses prétentions au temps et aux conditions qu’il détermine.
Un agent de relations du travail peut également permettre à une partie de modifier au temps et aux conditions qu’il détermine une requête pour autant que cette modification concerne les paragraphes a, b ou c de l’article 9 et que cette modification soit acceptée par les parties.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 38; D. 494-85, a. 18.
38. Le Tribunal peut permettre à une partie de modifier une requête, une plainte ou ses prétentions au temps et aux conditions qu’il détermine.
Un agent de relations du travail peut également permettre à une partie de modifier au temps et aux conditions qu’il détermine une requête pour autant que cette modification concerne les paragraphes a, b ou c de l’article 9 et que cette modification soit acceptée par les parties.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 38; D. 494-85, a. 18.
38. La Commission peut permettre à une partie de modifier une requête, une plainte ou ses prétentions au temps et aux conditions qu’elle détermine.
Un agent de relations du travail peut également permettre à une partie de modifier au temps et aux conditions qu’elle détermine une requête pour autant que cette modification concerne les paragraphes a, b ou c de l’article 9 et que cette modification soit acceptée par les parties.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 38; D. 494-85, a. 18.